Articles

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux)


I. - Au 1er janvier 2022, les auxiliaires de soins relevant de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Auxiliaire de soins principal de 1ère classe, spécialité aide-soignant, régi par le décret du 28 août 1992

Aide-soignant de classe supérieure, régi par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon :

- au-delà de 3 ans

8e échelon

1 an et 6 mois d'ancienneté

- au-delà d'un an et avant 3 ans

8e échelon

Sans ancienneté

- avant 1 an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1 an d'ancienneté

2e échelon

1er échelon

6 mois d'ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Auxiliaire de soins principal de 2ème classe, spécialité aide-soignant, régi par le décret du 28 août 1992

Aide-soignant de classe normale, régi par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les dispositions du décret du 24 décembre 2021 susvisé ne sont pas applicables aux fonctionnaires reclassés dans les conditions prévues au I.
III. - Les services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois par les intéressés, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
IV. - Au 1er janvier 2022, les auxiliaires de soins, spécialité aide-soignant, détachés dans le cadre d'emplois mentionné au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le présent décret. Ils sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux I et III du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois par les intéressés sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans lequel ils sont détachés ainsi que dans leur grade d'intégration.