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Article 81 AUTONOME (Décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale)

Article 81 AUTONOME (Décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires applicables à certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale)


I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de seconde classe

Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/2 de l'ancienneté acquise


II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise