L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les pédicure-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale nommés au grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :
«
SITUATION dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale |
SITUATION dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
».