Après le 2° de l'article 4 du même décret, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le concours dans la spécialité « psychomotricien » est ouvert aux candidats soit titulaires du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ; ».