Après le 2° de l'article 2 du même décret, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ; ».