Par application du 2° du I de l'article 4 du décret du 24 mars 2005 susvisé, les taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6°, et 7° du I de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 susvisé est obtenu par la formule de calcul suivante :
T= [ (a) + (b) - (c) ] / (d)
dans laquelle :
T représente les taux définis sur la période référence, c'est-à-dire sur la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante ;
(a) représente les prévisions de charges à financer sur l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire les montants des charges à financer au titre :
- des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées après le 31 décembre 2004 ;
- des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;
- du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes et non financées par la contribution tarifaire ;
- de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
- des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières que la caisse est habilitée à servir, conformément au I de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;
(b) représente la régularisation de l'écart entre les charges à financer et les produits se rapportant à l'exercice comptable précédent ;
(c) représente les prévisions de cotisations acquittées par les employeurs sur la période de janvier à avril de l'exercice comptable en cours ;
(d) représente la masse salariale de l'ensemble des employeurs au sens du I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé acquittée par l'employeur au titre des salariés relevant du statut national des industries électriques et gazières sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire l'assiette de cotisations définie au I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé prévue sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours.