Les organismes mentionnés à l'article 1, à l'exception de ceux figurant au 1° ainsi qu'aux 9° à 12°, sont désignés pour procéder aux contrôles et mesures (mesure d'efficacité d'épuration, contrôle des épurateurs, contrôle des systèmes de surveillance - gaz et vapeur) pouvant être prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en matière d'aération et d'assainissement des locaux à pollution spécifique.