Les organismes mentionnés à l'article 1, à l'exception de ceux figurant aux 9° à 12°, sont désignés pour procéder aux contrôles et mesures (mesure de concentration en poussières, mesure d'efficacité de filtration ou de dépoussiérage et contrôle des dépoussiéreurs et des systèmes de surveillance) pouvant être prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en matière d'aération et d'assainissement des locaux à pollution spécifique.