I. - Les a du 2° et b du 3° de l'article 1er et les 2° à 5°, a et f du 6° et 9° à 12° de l'article 2 sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
Ces dispositions continuent à s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant jusqu'au 31 décembre 2021.
II. - Le 7° de l'article 2 est applicable aux montants de cotisations versés à compter du 1er juillet 2022.
A titre transitoire, les montants de cotisations prévus au 3° du I de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 susvisé, versés au titre du 1er janvier et du 1er avril de l'année 2022, continuent d'être calculés et notifiés par la caisse dans un état récapitulatif transmis au plus tard le 1er décembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 6 de ce même décret dans sa rédaction antérieure à la date de publication du présent décret.
Les montants mentionnés au précédent alinéa sont toutefois déclarés et acquittés conformément aux dispositions des articles 6 et 8 du décret du 24 mars 2005 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 24 mars 2005 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret est applicable aux régularisations de cotisations dues au titre des années 2021 et 2022.