Après l'article A. 35 du code de procédure pénale (quatrième partie : arrêté) il est inséré les dispositions suivantes :
« § 4. Organisation des services territoriaux de police judiciaires des directions territoriales de la police nationale
« Art. A. 35-1.-Le siège et le ressort des services territoriaux de police judiciaire des directions territoriales de la police nationale sont fixés conformément au tableau ci-après :
DIRECTION TERRITORIALE DE LA POLICE NATIONALE |
SIEGE |
SERVICE TERRITORIAL DE POLICE JUDICIAIRE |
---|---|---|
Direction territoriale de la police nationale de la Guyane |
Cayenne |
Cayenne |
Direction territoriale de la police nationale de Mayotte |
Mamoudzou |
Mamoudzou |
Direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie |
Nouméa |
Nouméa |
Direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe |
Pointe-à-Pitre |
Pointe à Pitre |
Direction territoriale de la police nationale de la Martinique |
Fort-de-France |
Fort de France |
Direction territoriale de la police nationale de la Réunion |
Saint-Denis-de-la-Réunion |
Saint-Denis-de-la-Réunion |
Direction territoriale de la police nationale de Polynésie française |
Papeete |
Papeete |