I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
1° Dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les références à la commune par la référence à la circonscription territoriale ;
2° En Polynésie française ;
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité.
III. - Pour l'application de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R. 72 du code électoral en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article 2, la référence au télé-service « FranceConnect » est remplacée par la référence au télé-service « NC Connect » ;
2° Au 2° de l'article 3, après le d), est inséré un e) ainsi rédigé « e) Commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales » ;
3° Le 1° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement du 2° du I de l'article R. 72-1 du code électoral ainsi que les délégués d'officiers de police judiciaire sur le fondement du V de l'article R. 72-1 ; ».
4° L'article 5 est complété par un 4° ainsi rédigé : « Les ambassadeurs pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire, sur le fondement des 1° et 2° du I de l'article R. 72-1-1 du code électoral, ainsi que les agents ayant reçu délégation sur le fondement du II de l'article R.72-1-1 ».