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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral)


Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de la procuration ou, le cas échéant, de la date de résiliation.
Si la procuration ou la résiliation ne sont pas établies, les données à caractère personnel et informations enregistrées sont détruites dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande de procuration en ligne.