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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux corps paramédicaux de la catégorie B du ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux corps paramédicaux de la catégorie B du ministère de la défense)


I. - Les membres du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps, exerçant l'une des spécialités placées en voie d'extinction, sont reclassés, le 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Classe normale

NOUVELLE SITUATION
Classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classe supérieure

Classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de deux ans

7e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

4e échelon :

- à partir de deux ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les membres du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant l'une des spécialités placées en voie d'extinction, inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 et promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.