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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense)


Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend deux grades :
1° Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 ;
2° Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.