L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I.-Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :
« 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
« 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
« II.-Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :
« 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
« 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons. »