Le chapitre III du même décret est complété par les articles 20-1,20-2,20-3 et 20-4 ainsi rédigés :
« Art. 20-1.-I.-Peuvent être nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et huit années d'exercice dans des emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :
« 1° Dans des fonctions d'encadrement d'un nombre élevé de cadres de santé paramédicaux et de personnels de soins ;
« 2° Ou dans des fonctions d'un niveau de responsabilité élevé, notamment de direction, de coordination, d'encadrement ou de conduite de projets.
« La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
« Les services pris en compte au titre du présent article doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.
« II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe mentionné au premier alinéa du I les cadres supérieurs de santé paramédicaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 8e échelon de leur grade.
« Une nomination au grade de cadre de santé paramédical hors classe ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.
« Art. 20-2.-I.-Les cadres supérieurs de santé paramédicaux nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION dans le grade de cadre supérieur de santé paramédical |
SITUATION dans le grade de cadre de santé paramédical hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
« II.-Par dérogation au I, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 20-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.
« Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de cadre de santé paramédical hors classe.
« Art. 20-3.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des cadres de santé paramédicaux remplissant les conditions d'avancement.
« Le nombre de cadres de santé paramédicaux hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des cadres de santé paramédicaux considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Art. 20-4.-I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de cadre de santé paramédical hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
« 1° Les cadres de santé paramédicaux hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions au service de santé des armées, et à l'Institution nationale des invalides ;
« 2° Les cadres de santé paramédicaux hors classe qui ont atteint, lors de leur détachement dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial est organisé.
« II.-Le nombre maximum des cadres de santé paramédicaux hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des cadres de santé paramédicaux hors classe. Ce pourcentage est fixé par un arrêté conjoint du ministre la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »