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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense)


L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 21.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
« II.-Les agents promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier en soins généraux de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


».