L'article 2 du décret du 28 juillet 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :
« 1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :
« a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;
« b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;
« 2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :
« a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;
« b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;
« 3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :
« a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;
« b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons. »