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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense)


Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants civils justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.