Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 9 à 14, les aides-soignants recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du premier grade.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.