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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021 modifiant la partie réglementaire du code du service national)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021 modifiant la partie réglementaire du code du service national)


La partie réglementaire du code du service national est ainsi modifiée :
1° L'article R. 121-33 est complété d'un 7° et d'un dernier alinéa ainsi rédigés :
« 7° Souscrivent le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« Les effets de l'agrément d'engagement de service civique se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément. »
2° L'article R. 121-34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence aux « 1°, 5° et 6° » est remplacée par la référence aux « 1°, 5°, 6° et 7° » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets de l'agrément de volontariat associatif se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément. »
3° L'article R. 121-45 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque l'activité, ou les modalités selon lesquelles l'organisme la conduit, sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain qu'il a souscrit. »
b) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un ou plusieurs établissements secondaires d'un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'agrément pour l'ensemble des établissements dans les cas visés au 2°, 4° et 5°, ou son retrait pour les seuls établissements concernés dans les autres cas. »
c) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le motif du retrait est la conséquence du non-respect du contrat d'engagement républicain, l'organisme agréé ou l'organisme bénéficiaire d'un agrément conformément aux dispositions de l'article R. 121-36 du code du service national, restitue les aides mentionnées aux articles R. 121-47 et R. 121-47-1 dans les conditions fixées à l'article L. 120-31. Les aides restituées sont celles versées à compter du mois où le manquement au contrat d'engagement républicain est constaté.
« A compter de la date de la décision prononçant le retrait de son agrément, un organisme ne peut valablement déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans lorsque le motif du retrait relève d'un cas visé aux 2° et 3° et à cinq ans dans le cas visé au 5° en application de l'article L. 120-30. »
4° L'article R. 121-46 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une procédure de retrait d'agrément est engagée dans les cas visés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, suspendre l'agrément, pour une durée qui ne peut excéder le terme de la procédure de mise en conformité mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-45 ou de retrait.
« Pendant toute la durée de cette période de suspension, l'exécution des missions de service civique ou de volontariat associatif en cours est suspendue. Les contrats d'engagement de service civique et de volontariat associatif ne cessent de produire leurs effets et l'organisme reste tenu des obligations légales et réglementaires découlant de ces contrats, sous réserve que les parties fassent application de l'article L. 120-16. »
b) Au premier alinéa, la référence aux « 2° et 3° » est remplacée par la référence aux « 2°, 3° et 5° » et les mots : « un préavis d'au moins un mois » sont remplacés par les mots : « le préavis mentionné à l'article L. 120-16 ».
5° A l'article R. 121-51, les trois lignes suivantes du tableau :
«


R. 121-33

Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017

R. 121-34

Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015

R. 121-45 et R. 121-46

Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015


»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«


R. 121-33

Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021

R. 121-34

Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021

R. 121-45 et R. 121-46

Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021


».