La mention visée à l'article R. 126-24 du code de la construction et de l'habitation et précédée des mots : « Logement à consommation énergétique excessive : » comme prévu par ce même article, qui doit figurer sur les annonces immobilières lorsque le logement ne respecte pas le niveau de performance minimal fixé au I de l'article L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation, est la suivante :
a) Pour les biens immobiliers dont la classe est F au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
« classe F. » ;
b) Pour les biens immobiliers dont la classe est G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
« classe G. »