Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 353-157 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2.
« La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-3. »