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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif au contrat type prévu à l'article R. 813-63 du code rural et de la pèche maritime)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif au contrat type prévu à l'article R. 813-63 du code rural et de la pèche maritime)


L'établissement garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les documents fournis pour la souscription du présent contrat qui sont énumérés au 1° et 3° de l'article R. 813-69 du code rural et de la pêche maritime. L'établissement s'engage à fournir, dans le courant du premier semestre de chaque année scolaire, les effectifs d'étudiants pour chaque filière de formation faisant l'objet du contrat (formations d'ingénieurs, formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et formations initiales relevant d'autres filières).
Il s'engage également à fournir les informations suivantes :