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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 relatif au contrat type prévu à l'article R. 813-63 du code rural et de la pèche maritime)

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Conformément à l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.