Un contrat est passé entre l'Etat et l'association ou l'organisme gestionnaire de (dénomination de l'établissement), ci-après dénommé « l'établissement », ayant pour objet de couvrir tout ou partie les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogiques des filières de formation suivantes :
- formation(s) initiale(s) d'ingénieurs :
(intitulés des formations).
- formation(s) initiale(s) à un diplôme national :
(intitulés des formations).
- formation initiale préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire pour les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime :
(intitulé de la formation).
L'établissement concourt au service public de l'enseignement supérieur en assurant les missions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation et au service public de l'enseignement supérieur agricole en assurant les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural.