I. - Au plus tard à échéance des sept ans, le référent « bien-être animal » doit avoir suivi un nouveau parcours de formation afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques. Ce nouveau parcours est constitué du module distanciel commun et d'une formation labellisée « bien-être animal » assurée par un des organismes de formation sélectionnés par les partenaires mentionnés à l'article 4.
II. - Les personnes mentionnées au III de l'article 3 doivent avoir suivi le parcours de formation au plus tard à échéance des sept ans suivant l'obtention d'un des diplômes, titres ou certificats figurant en annexe 2.