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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2021 définissant les modalités de désignation des référents « bien-être animal » dans tous les élevages et l'obligation et les conditions de formation au bien-être animal des personnes désignées référentes dans les élevages de porcs ou de volailles)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2021 définissant les modalités de désignation des référents « bien-être animal » dans tous les élevages et l'obligation et les conditions de formation au bien-être animal des personnes désignées référentes dans les élevages de porcs ou de volailles)


I. - Un certificat de réalisation de la formation est délivré pour chacune des actions de formation constitutives du parcours à l'issue de leur réalisation. La date de délivrance du certificat de réalisation de la formation est celle du dernier jour de formation.
II. - Le parcours est terminé lorsque le référent a suivi les deux actions de formation mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 6.
III. - La durée de validité du parcours de formation est de sept ans à compter de la date de délivrance du certificat de réalisation de la formation prouvant l'accomplissement de la seconde formation.
IV. - Au plus tard dans les six mois qui suivent sa désignation, le référent « bien-être animal » doit avoir débuté le parcours de formation décrit à l'article 6.