I. - Le référent « bien-être animal » en élevages de porcs et de volailles suit le parcours de formation défini par le présent arrêté et le renouvelle selon les modalités prévues à l'article 8.
Dans le cas d'un élevage multi-espèces ayant des porcs et/ou des volailles, le référent « bien-être animal » effectue un seul parcours de formation.
II. - Le parcours de formation relatif au bien-être animal en élevage de porcs ou de volailles constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail.
III. - Sont réputées répondre à l'obligation de formation au bien-être animal en élevage de porcs ou de volailles prévue à l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime, les personnes titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles figurant en annexe 2 du présent arrêté.