Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Référent « bien-être animal », la personne désignée par tout responsable d'élevage formée au bien-être animal et notamment chargée d'y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux ;
2° Responsable d'élevage, l'exploitant, la personne en charge des animaux de son élevage, que ce soit à titre permanent ou temporaire ;
3° Elevage, tout lieu où les animaux sont élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles à l'exclusion des centres de rassemblement définis à l'article R. 233-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Site d'élevage, bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelles ou ensemble de parcelles d'une même exploitation d'élevage éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'élevage d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
5° Sites d'élevage liés, deux sites d'élevage sont liés dès lors qu'un site de production (tels que le post-sevrage en production porcine ou le site d'engraissement ou de reproduction toutes espèces) s'approvisionne en jeunes animaux à engraisser uniquement auprès de l'autre site, et que, le cas échéant, le lien est actif dans la base nationale de données d'identification existante.
6° Porc, un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;
7° Volailles, les oiseaux d'élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels, à l'exception des ratites.