L'article D. 5141-60 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les termes « et 3° » sont remplacés par les termes suivants : « 2°, 5° et 6° », le montant : « 0,40 % » est remplacé par le montant suivant : « 0,45 % » et les mots « pour les médicaments vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement » sont supprimés.
2° Au troisième alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant suivant : « 35 000 € »
3° Sont ajoutés Des alinéas ainsi rédigés :
« Les montants de la taxe prévue au 3° du 1 du II de l'article L. 5141-8 pour les établissements titulaires d'une autorisation de fabrication de médicaments vétérinaires et pour les personnes qualifiées titulaires d'une autorisation de fabriquer des autovaccins vétérinaires sont fixés comme indiqué ci-après :
« 1° 4 400 € pour les établissements dont l'effectif, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40, est inférieur à 10 ;
« 2° 7 600 € pour les établissements dont l'effectif, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40, est compris entre 10 et 200 ;
« 3° 40000 € pour les établissements dont l'effectif, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40, est supérieur à 200.
« Le montant de la taxe prévue au 3° du 1 du II de l'article L. 5141-8 pour les établissements titulaires d'une autorisation de distribution en gros est fixé à 2 500 €.
« Le montant de la taxe prévue au 4° du 1 du II de l'article L. 5141-8 est fixé à 1 500 €. »