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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1858 du 28 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles et de mise en œuvre du régime des contrôles en cette matière)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1858 du 28 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles et de mise en œuvre du régime des contrôles en cette matière)


Le titre V est ainsi modifié :
1° L'article D. 250-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 250-1.-I.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les agents mentionnés au 2° de l'article R. 206-2.
« II.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
« 1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, les agents désignés par le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
« 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
« 3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, les agents désignés par le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. » ;


2° L'article D. 250-1-1 est abrogé ;
3° Après l'article R. 250-1, il est inséré un article R. 250-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 250-2.-I.-Les échantillons prélevés en application de l'article L. 250-6 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.
« Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le procès-verbal mentionne également :
« 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
« 2° Le nombre d'échantillons prélevés et leur numéro d'identification ;
« 3° La dénomination et la nature des échantillons prélevés ;
« 4° Les quantités prélevées ;
« 5° Les conditions de conservation des échantillons ;
« 6° Le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent qui procède au prélèvement et rédige le procès-verbal ;
« 7° Le nom, le prénom, la profession et l'adresse du détenteur ou du propriétaire du produit objet du prélèvement ainsi que, si le prélèvement a lieu pendant le transport, le nom et le domicile des expéditeurs et destinataires ;
« 8° Le cas échéant, le numéro des lots de fabrication et les marques ou étiquettes apposées sur l'emballage du produit.
« II.-Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Une copie du procès-verbal est laissée au détenteur.
« III.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon réalisés en application du présent livre.
« En application du paragraphe 3 de l'article 35 du même règlement, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.
« IV.-Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement. » ;


4° Les articles D. 251-1-1 à R. 251-2-2 sont abrogés ;
5° Il est créé au début de la section 2 du chapitre Ier une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles D. 251-2-3 à D. 251-3 ;
6° L'article D. 251-2-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme mécanismes de solidarité, au sens de l'article L. 251-9, les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant d'une mesure de destruction concernant des végétaux, produits végétaux et autres objets, au sens de l'article L. 201-2, ordonnée en application du II de l'article L. 201-4 par les agents mentionnés à l'article R. 250-1. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
7° Après l'article D. 251-2-3, il est inséré un article R. 251-2-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 251-2-3-1.-Les organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité mentionnés à l'article D. 251-2-3 doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet de région, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré. » ;


8° L'article D. 251-2-4 est abrogé ;
9° L'article D. 251-2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 251-2-5.-Les mesures réglementaires de prévention, de surveillance et de lutte prises en application du II de l'article L. 201-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, en l'absence de celui-ci, par le préfet de région. » ;


10° Après l'article D. 251-2-5, sont insérés les articles D. 251-2-6 et R. 251-2-7 ainsi rédigés :


« Art. D. 251-2-6.-Le ministre chargé de l'agriculture peut définir les conditions dans lesquelles le préfet de région peut adapter, en fonction de la situation locale, les mesures prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D 251-2-5.


« Art. R. 251-2-7.-L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prévues au II de l'article L. 201-4 est le préfet de région. » ;


11° Les intitulés « Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux » et « Sous-section 1 : le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation » du chapitre Ier sont supprimés ;
12° La sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier devient sa sous-section 2, qui comprend les articles D. 251-3-1 à D. 251-3-4 ;
13° L'article D. 251-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 251-3-1.-I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 est le ministre chargé de l'agriculture.
« II.-Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont adressés à l'autorité mentionnée à l'article R. 251-16 pour le champ d'action considéré.
« III.-Les autorités compétentes peuvent échanger entre elles toutes données utiles à l'exercice de leurs missions. » ;


14° Après l'article D. 251-3-1, devenu l'article R. 251-3-1, sont insérés, les articles R. 251-3-2 à D. 231-3-4 ainsi rédigés :


« Art. R. 251-3-2.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture.
« La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes :
« 1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ;
« 2° Ses caractéristiques techniques garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges ;
« 3° Elle permet d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
« En cas d'impossibilité matérielle pour l'opérateur d'utiliser la téléprocédure, un formulaire dédié est proposé par l'autorité compétente. Ce formulaire est transmis à une adresse électronique fournie par l'autorité compétente. »


« Art. D. 251-3-3.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer :
« 1° La liste des catégories d'opérateurs professionnels soumis à obligation d'enregistrement, en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
« 2° La liste des opérateurs professionnels non soumis à la dérogation prévue par le a du paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, en application du dernier alinéa du même paragraphe 3.


« Art. D. 251-3-4.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe. » ;


15° Les articles D. 251-4 à R. 251-9 sont abrogés ;
16° Après l'article D. 251-3-4, il est créé une sous-section 3 intitulée : « Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles », qui comprend les articles R. 251-10 à D. 251-25-1 ;
17° Au début de la sous-section 3, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes », qui comprend les articles R. 251-10 à R. 251-14 ;
18° Le premier alinéa de l'article R. 251-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une mesure de consignation est prise au titre de la protection contre les organismes nuisibles conformément aux articles L. 201-13, L. 250-6, L. 250-7 ou L. 251-14, elle est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en œuvre pour une durée initiale qui ne dépasse pas un mois, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire pour la gestion du risque phytosanitaire. » ;
19° Les articles R. 251-11 à R. 251-14 sont abrogés ;
20° Après l'article R. 251-10, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :


« Paragraphe 2
« Règles relatives au certificat phytosanitaire exigé pour l'importation sur le territoire de l'Union européenne


« Art. D. 251-15.-Les postes de contrôle frontaliers où peuvent être contrôlés les biens mentionnés au c, d, e et f, du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, lorsque le risque concerne un organisme nuisible aux végétaux, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des douanes. » ;


21° Après l'article D. 251-15, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Règles relatives au passeport phytosanitaire exigé pour la circulation sur le territoire de l'Union européenne », qui comprend les articles R. 251-16 à R. 251-20 ;
22° L'article D. 251-16 est remplacé par un article R. 251-16ainsi rédigé :


« Art. R. 251-16.-I.-Pour l'application du présent paragraphe ainsi que de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031, l'autorité administrative compétente est le préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'établissement concerné.
« II.-Toutefois, l'autorité compétente est :
« 1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre 1er du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
« 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
« 3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. » ;


23° L'article D. 251-17 est ainsi modifié :
a) Les références à l'article D. 251-16 sont remplacées par des références à l'article R. 251-16 ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires cesse de produire ses effets lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années. » ;
24° A l'article D. 251-18, après les mots : « peut préciser », sont insérés les mots : « les conditions d'application de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 84 du règlement (UE) 2016/2031, ainsi que » ;
25° L'article D. 251-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 251-20.-Le silence gardé par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 sur une demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires vaut décision de rejet. » ;


26° Après l'article R. 251-20, il est inséré un paragraphe 4 intitulé : « Règles relatives aux autres attestations », qui comprend un article R. 251-22 ainsi rédigé :


« Art. R. 251-22.-Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le préfet de région.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut définir les modalités d'attribution de l'autorisation mentionnée à l'article 98 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016.
« Les conditions de formation, d'installation, d'équipement, de traitement, de traçabilité et d'apposition de la marque nécessaires à l'attribution de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa sont détaillées dans un programme de conformité publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
« Le silence gardé sur une demande d'autorisation mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.
« L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa devient caduque lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années. » ;


27° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier est remplacée par un paragraphe 5 intitulé : « Règles relatives à l'exportation », et l'article D. 251-25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 251-25.-Pour l'application de la section 4 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de transmission et d'instruction des demandes de certificat phytosanitaire mentionnées aux articles 100 à 102 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2016. » ;


28° L'article D. 251-25-1 est abrogé ;
29° La section 4 du chapitre Ier devient la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre ;
30° L'article R. 251-26 est abrogé ;
31° Au début de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier, créée par le présent décret, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Autorisation concernant les matériels et activités spécifiés », qui comprend les articles R. 251-27 à R. 251-29 ;
32° Les articles R. 251-27 et R. 251-27-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 251-27.-Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les demandes d'autorisation prévues par les articles 8,48 et 58 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant du matériel spécifié au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sont adressées par le responsable des activités spécifiées, au sens du même règlement, au préfet de la région dans le ressort de laquelle s'exercent ces activités.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu de la demande d'autorisation.


« Art. R. 251-27-1.-Le silence gardé sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 251-27 vaut décision de rejet. » ;


33° Les sous-sections 1 et 2 de la section 4 du chapitre Ier sont abrogées ;
34° Les articles R. 251-28 à R. 251-36 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 251-28.-Toute modification susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 a été accordée est portée immédiatement à la connaissance du préfet de région.


« Art. R. 251-29.-Les stations de quarantaine et structures de confinement prévues à l'article 60 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont désignées pour une durée de cinq ans par arrêté du préfet de région, après avis d'experts scientifiques désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
« L'autorité compétente au titre de l'article 63 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 est le préfet de région. » ;


35° La sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier devient un paragraphe 2 intitulé : « Libération de matériels spécifiés placés dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement », qui comprend les articles R. 251-37 et R. 251-38 ;
36° Les articles R. 251-37 à R. 251-40 sont remplacés par les articles R. 251-37 et R. 251-38 ainsi rédigés :


« Art. R. 251-37.-La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée « mainlevée officielle », est délivrée par le préfet de région.


« Art. R. 251-38.-Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un matériel spécifié placé en station de quarantaine ou en structure de confinement sous sa responsabilité ou d'un organisme réglementé. » ;


37° La section 5 du chapitre Ier devient la section 3 du même chapitre ;
38° L'article R. 251-41 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 251-41.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« 1° Le fait d'apposer la marque mentionnée à l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, ou de réparer les matériaux d'emballage en bois dans le cadre défini par son article 97, sans détenir l'autorisation prévue à son article 98 ;
« 2° Le fait d'exercer une activité spécifiée sur un matériel spécifié, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sans détenir l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 ou de ne pas en respecter les conditions ;
« 3° Le fait, pour un opérateur professionnel, d'introduire sur le territoire métropolitain ou de transporter un organisme nuisible réglementé mentionné au 3° de l'article L. 251-3, sur un végétal destiné à la plantation ou sur un emballage en bois, propice à sa dissémination, quel que soit le stade de l'évolution de cet organisme ;
« 4° Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle, au sens du même article ;
« 5° Le fait, pour un opérateur professionnel, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 ou au paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
« 6° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de retrait, d'information et de rappel prévues au paragraphe 6 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
« 7° Le fait d'introduire ou de déplacer sur le territoire national des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne respectent pas les exigences particulières ou équivalentes prévues à l'article 41 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou dans les actes d'exécution pris pour son application ;
« 8° Le fait d'introduire ou de déplacer dans une zone protégée nationale des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne respectent pas les exigences particulières ou équivalentes prévues à l'article 54 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou dans les actes d'exécution pris pour son application ;
« 9° Le fait de ne pas respecter les mesures provisoires prises par la Commission européenne conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
« 10° Le fait de ne pas respecter les exigences générales concernant les véhicules, les machines et les matériaux d'emballage prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016. » ;


39° Après l'article R. 251-41, il est inséré un article R. 251-41-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 251-41-1.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
« 1° Le fait, pour une personne autre qu'un opérateur professionnel, de ne pas mettre en œuvre l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 ;
« 2° Le fait, pour un opérateur professionnel effectuant des ventes à distance, de ne pas se conformer aux articles 45 ou 55 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
« 3° Le fait, pour un opérateur professionnel, lorsque cette inscription est obligatoire en vertu de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, de ne pas procéder à l'inscription sur le registre officiel conformément à l'article 66 ou à l'article R. 251-3-2 ;
« 4° Le fait de ne pas mettre à jour les informations et déclarations requises pour l'enregistrement sur le registre des opérateurs professionnels dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
« 5° Le fait, pour un opérateur professionnel, de ne pas respecter les articles 69 et 70 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
« 6° Le fait, pour un opérateur professionnel, de mettre en circulation sur le territoire de l'Union un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets sans passeport phytosanitaire, lorsque celui-ci est exigé en vertu de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
« 7° Le fait de délivrer un passeport phytosanitaire sans y être autorisé par l'autorité compétente au sens de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
« 8° Le fait, pour un opérateur professionnel, d'importer sur le territoire métropolitain des matériaux d'emballage en bois qui ne respectent pas les exigences de marquage prévues par l'article 43 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou les actes délégués pris en son application ;
« 9° Le fait de détenir un matériau d'emballage en bois, du bois ou un autre objet mentionné au point 1 de l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 non marqué ou marqué d'une marque non conforme. » ;


40° La section 6 du chapitre Ier devient la section 4 du même chapitre ;
41° Après l'article R. 253-1, il est inséré un article R. 253-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 253-1-1.-L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 253-5-2 est le préfet de région. » ;


42° Les articles R. 253-49 et R. 253-50 sont abrogés ;
43° Aux articles R. 253-52, R. 253-53, R. 253-54, D. 254-1-1, R. 254-27 et R. 254-28, la référence à l'article L. 250-2 est remplacée par la référence à l'article R. 250-1 ;
44° L'article R. 253-53 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « R. 253-49 à R. 253-52, » sont remplacés par les mots : « R. 250-2, R. 253-51 et R. 253-52 » ;
b) Au II, le mot : « notamment » et la dernière phrase sont supprimés ;
45° A l'article R. 255-33, les mots : « aux articles R. 253-49 à R. 253-54 » sont remplacés par les mots : « à la section 8 du chapitre III » ;
46° Au début du chapitre VII, il est inséré une section 1, qui comprend les articles R. 257-1 à R. 257-3, ainsi rédigée :


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 257-1.-Pour les exploitants exerçant leur activité dans les domaines mentionnés aux 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture :
« 1° Les modalités de la notification de leurs établissements de production ou de transformation de végétaux prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et à l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ;
« 2° Les conditions de tenue du registre prévu à l'annexe I, Partie A, III, du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à l'annexe I, partie A, II, du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 et à l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
« 3° Les activités relevant du c du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
« 4° Les activités relevant du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005.


« Art. R. 257-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 :
« 1° De ne pas notifier à l'autorité compétente les établissements dont ils ont la responsabilité, y compris les modifications significatives de leurs activités ou la fermeture d'un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et du 1° de l'article R. 257-1.
« 2° De mettre sur le marché toute production issue de leur établissement producteur de graines germées sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 257-4 ;
« 3° De ne pas tenir le registre mentionné au 3° de l'article R. 257-1 dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel pris pour l'application de cet article ;
« 4° De ne pas utiliser une eau conforme aux prescriptions du 5°, sous c, de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
« La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.


« Art. R. 257-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 :
« 1° De mettre sur le marché une denrée alimentaire d'origine végétale sans respecter une obligation prévue par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ou arrêtée conformément à l'article 12 de ce règlement ;
« 2° De mettre sur le marché un produit destiné à l'alimentation animale ou un aliment pour animal d'origine végétale sans respecter une obligation prévue par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou arrêtée conformément à l'article 26 de ce règlement. » ;


47° Après l'article R. 257-3, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées


« Art. R. 257-4.-L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil est délivré par le préfet de région du lieu d'implantation de l'établissement.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du dossier de demande d'agrément.


« Art. R. 257-5.-L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.


« Art. R. 257-6.-Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 257-4 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision. »