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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1858 du 28 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles et de mise en œuvre du régime des contrôles en cette matière)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1858 du 28 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles et de mise en œuvre du régime des contrôles en cette matière)


Le titre III est ainsi modifié :
1° A l'article R. 231-1, les mots : « L. 221-1-3 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « L. 423-3 du code de la consommation » ;
2° L'article R. 231-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans des lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Des contrôles », sont insérés les mots : « dans les lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Des inspections ante mortem prévues à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
« 3° Des inspections ante mortem pratiquées dans des abattoirs mobiles, conformément au a du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
« 4° Des inspections post mortem pratiquées dans des établissements de traitement du gibier, conformément au c du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 » ;
d) Au début du quatrième alinéa, devenu le sixième, il est inséré un 5° ;
3° L'article R. 231-2 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :


« Art. R. 231-2.-I.-Les échantillons prélevés en application du 6° du I de l'article L. 231-2-1 et des II et 2° du III de l'article L. 231-2-2 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.
« Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le procès-verbal mentionne également :
« 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
« 2° Le nombre d'échantillons prélevés et leur numéro d'identification ;
« 3° La dénomination et la nature des échantillons prélevés ;
« 4° Les quantités prélevées ;
« 5° Les conditions de conservation des échantillons ;
« 6° Le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent qui procède au prélèvement et rédige le procès-verbal ;
« 7° Le nom, le prénom, la profession et l'adresse du détenteur ou du propriétaire du produit objet du prélèvement ainsi que, si le prélèvement a lieu pendant le transport, le nom et le domicile des expéditeurs et destinataires ;
« 8° Le cas échéant, le numéro des lots de fabrication et les marques ou étiquettes apposées sur l'emballage du produit.
« II.-Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Une copie du procès-verbal lui est laissée.
« III.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon réalisés en application du présent livre.
« En application du paragraphe 3 de l'article 35 du même règlement, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.


« Art. R. 231-2-1.-Lorsque le détenteur du produit demande la réalisation d'une nouvelle analyse, d'un nouvel essai ou d'un nouveau diagnostic en application du III de l'article R. 231-2, il lui est remis un deuxième échantillon.


« Art. R. 231-2-2.-Lorsqu'une décision individuelle défavorable est motivée par un résultat d'analyse, d'essai ou de diagnostic suite à un prélèvement effectué en application des articles L. 231-2 ou L. 231-2-1, la transmission à l'autorité administrative de l'avis du deuxième expert dans les deux mois suivant la notification de la décision vaut recours gracieux contre cette décision. » ;


4° L'article R. 231-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ou des sous-produits animaux », sont insérés les mots : « et des produits dérivés » ;
b) Les mots : « au I de l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 » ;
c) Après les deux occurrences des mots : « ces marchandises », sont insérés les mots : « et animaux » ;
5° L'article D. 231-3-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le personnel des abattoirs de volailles et de lagomorphes peut être autorisé par le préfet à participer, dans les conditions prévues à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, à la réalisation de tâches liées aux contrôles officiels de la production de viande de volailles et lagomorphes, en effectuant les tâches suivantes : » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
6° Les trois premiers alinéas de l'article D. 231-3-2 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation prévue à l'article D. 231-3-1 est délivrée sur demande de l'exploitant de l'abattoir adressée au préfet.
« Seuls sont autorisés les membres du personnel qui ont suivi, depuis moins de cinq ans, une formation conforme aux dispositions du chapitre III de l'annexe II du règlement (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019, dispensée par un organisme de formation enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail et qui ont réussi un test répondant aux conditions fixées par le même chapitre.
« En outre, le préfet s'assure que l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures mettant en œuvre l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques pendant au moins les douze mois précédant la demande. » ;
7° A l'article D. 231-3-6, les mots : «, conformément aux dispositions du a du A du chapitre III de la section III de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 24 avril 2004, » sont supprimés et les mots : « le préfet retire » sont remplacés par les mots : « le préfet peut retirer, sur la base d'une analyse des risques, » ;
8° Après l'article D. 231-3-7, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 1 bis
« Habilitation des agents pour les inspections et contrôles


« Art. R. 231-3-7-1.-I.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application :
« 1° Des dispositions de l'article L. 230-5 :
« a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;
« c) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les formations militaires relevant de son autorité ;
« d) Les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé ;
« 2° Des dispositions de l'article L. 231-1 :
« a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;
« c) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité ;
« d) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ;
« 3° Des dispositions de l'article L. 234-1 :
« a) Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;
« b) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité ;
« c) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ;
« 4° Des dispositions de l'article L. 236-4 :
« a) Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;
« b) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ;
« 5° Des dispositions de l'article L. 236-5 :
« a) Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;
« b) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité ;
« c) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ;
« II.-Les agents mentionnés au 2° du I exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.


« Art. R. 231-3-7-2.-Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 et place sous leur autorité les agents et les officiers de police judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de leur mission.


« Art. R. 231-3-7-3.-En application de l'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, les agents habilités en application de l'article L. 231-3-7-1 qui n'ont pas la qualité de vétérinaire officiel sont habilités à prendre les décisions concernant les envois de produits de la pêche et de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine. » ;


9° L'article D. 231-3-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « règlements (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots : « règlements (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 9° de l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « au c du 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 » ;
10° L'article R. 231-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chapitre IV » sont remplacés par les mots : « chapitre VI » et les mots : « sous-produits d'origine animale » sont remplacés par les mots : « sous-produits animaux ou des produits qui en sont dérivés » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : «, l'article 6 bis, ensemble l'annexe VI bis, » sont remplacés par les mots : « et l'article 6 bis » ;
c) Au dixième alinéa, les mots : « règlement (CE) n° 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 modifié » sont remplacés par les mots : « règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 » ;
11° Le quatrième alinéa de l'article R. 231-36 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants entre des zones de production, des zones de reparcage et vers des établissements de production, de négoce, de purification, d'expédition, de manipulation ou de transformation de coquillages. L'expédition de colis de coquillages vivants depuis un centre d'expédition agréé, ainsi que les opérations ultérieures, ne sont pas des opérations de transfert. » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. 231-37, les mots : « prévus au A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine » sont remplacés par les mots : « des mollusques bivalves vivants, dans les conditions définies par l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 » ;
13° A l'article R. 231-38, les mots : « les dispositions des points A et B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du droit de l'Union européenne applicables au classement et au contrôle des zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants » ;
14° A l'article R. 231-39, les mots : « l'application des 1 et 2 du C du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « l'application des dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux conditions de fermeture et de réouverture des zones de production de mollusques vivants » ;
15° Au deuxième alinéa de l'article R. 231-42, les mots : « et conformément au point 7 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 » sont supprimés ;
16° Au III de l'article R. 231-45, après les mots : « de transport », sont insérés les mots : « isothermes ou » ;
17° Après l'article R. 233-2, il est inséré un article R. 233-2-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 233-2-1.-Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, l'autorité administrative peut retirer cet agrément selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment la durée d'inactivité au-delà de laquelle ce retrait peut intervenir. » ;


18° Aux articles R. 233-3-4 et R. 233-3-7, les mots : « à l'article L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 201-6 et R. 220-1 » ;
19° Au deuxième alinéa de l'article D. 233-14, les mots : « au sens du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 » sont supprimés ;
20° A l'article R. 234-2, la référence à l'article L. 214-1 du code de la consommation est remplacée par une référence à l'article L. 412-1 du même code ;
21° Le dernier alinéa de l'article R. 234-7 est supprimé ;
22° A l'article R. 234-10, les mots : « à l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 » et les mots : « les articles R. 234-11 à R. 234-13 » sont remplacés par une les mots : « les articles R. 231-2 et R. 231-2-1 » ;
23° Les articles R. 234-11 à R. 234-13 sont abrogés ;
24° A l'article R. 235-3, la référence à l'article R. 421-29 du code de la consommation est remplacée par une référence à l'article R. 412-39 du même code ;
25° Au deuxième alinéa de l'article R. 237-1, les mots : «, en méconnaissance du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 » sont supprimés ;
26° L'article R. 237-2 est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa est supprimé ;
b) Au quatorzième alinéa, après les mots : « de décharger des denrées animales ou d'origine animale », sont insérés les mots : « ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ou des sous-produits d'origine animale » ;
c) Au dix-huitième alinéa, les mots : « règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-13 ou à l'article R. 231-42 » sont remplacés par les mots : « règlements de l'Union européenne mentionnés aux article R. 231-13 et R. 231-42 » ;
d) Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17° D'exercer une activité soumise à agrément en vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 dans des installations non conformes aux prescriptions de l'annexe II de ce règlement. » ;
e) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 et 20 du même règlement.
« IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un exploitant :
« 1° De mettre sur le marché un produit d'origine animale, une denrée alimentaire en contenant autre que préjudiciable à la santé, au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002, non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par l'article 19 du même règlement ;
« 2° De mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale autre qu'un aliment dangereux, au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002, non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues l'article 20 du même règlement. » ;
27° Le 2° de l'article R. 237-3 est abrogé ;
28° Au deuxième alinéa de l'article R. 237-4, les mots : « De contrevenir aux dispositions du A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine » sont remplacés par les mots : « De contrevenir aux dispositions du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ».