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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1858 du 28 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles et de mise en œuvre du régime des contrôles en cette matière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1858 du 28 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles et de mise en œuvre du régime des contrôles en cette matière)


Le titre préliminaire est ainsi modifié :
1° L'article R. 200-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 200-1.-Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par :
« 1° Analyse officielle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'une autre activité officielle ;
« 2° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ;
« 3° Méthode officielle : toute méthode autorisée au sens de l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle ;
« 4° Analyse d'autocontrôle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;
« 5° Analyse d'autocontrôle reconnue : analyse d'autocontrôle réalisée par un laboratoire ayant été soumis à une procédure de reconnaissance de qualification conformément au premier alinéa de l'article L. 202-3 ;
« 6° Méthode reconnue : toute méthode publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle reconnue. » ;


2° L'article R. 201-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 201-5.-Les mesures prévues au 1° du I de l'article L. 201-4 sont prises par le préfet de département » ;


3° A l'article D. 201-5-1, les mots : « et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en ce qui concerne les mesures de maîtrise des dangers sanitaires » sont supprimés ;
4° Aux articles R. 201-14-2 et R. 201-20-2, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
5° L'article R. 201-39 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 201-39.-Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent :
« 1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ;
« 2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ;
« 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier. » ;


6° Après l'article R. 201-39, il est inséré un article R. 201-39-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 201-39-1.-Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent, dans leur périmètre géographique et leur champ de compétence, et lorsqu'ils répondent aux conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, se voir déléguer par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42 certaines tâches de contrôle officiel dans les domaines prévus aux d, e, f, g et h du 2 de l'article 1er du même règlement, et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1.
« A la demande de l'autorité délégante, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.
« Lorsque l'organisme délégataire ne remplit plus les conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017, l'autorité délégante met en demeure celui-ci de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, elle met fin à la délégation. » ;


7° Les articles R. 201-40 à R. 201-42 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 201-40.-Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent également se voir déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues au b du 1 de l'article 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017.


« Art. R. 201-41.-La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42.
« La délégation peut porter sur les tâches suivantes :
« 1° En ce qui concerne le secteur végétal :
« a) Les actes prévus à l'article L. 251-1 pour la surveillance du territoire ;
« b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre du II de l'article L. 201-4 ;
« c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions des chapitres III, V et VII du titre V ;
« d) Tout contrôle et prélèvement réalisés en application des chapitres préliminaires et Ier du titre V ;
« e) Les prélèvements et vérifications documentaires dans le cadre des inspections et contrôles relatifs à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ;
« 2° En ce qui concerne le secteur animal :
« a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ;
« b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ;
« c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 ;
« d) La tenue à jour de la liste des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire définie au chapitre III du présent titre, des missions, des formations et des aires géographiques pour lesquelles ils sont habilités, et de leurs qualifications ;
« e) Le suivi des activités des vétérinaires sanitaires.


« Art. R. 201-42.-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-13 est le ministre chargé de l'agriculture pour les délégations nationales et le préfet de région dans les autres cas.
« II.-Toutefois, l'autorité administrative est, pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 :
« 1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
« 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
« 3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. » ;


8° L'article R. 201-43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le préfet ou, dans le cadre d'une délégation nationale, le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « L'autorité délégante mentionnée à l'article R. 201-42 » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « autorité délégante » ;
9° L'article D. 201-44 est abrogé ;
10° L'article R. 202-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 202-3.-Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties appropriées de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence. » ;


11° L'article R. 202-4 est abrogé ;
12° L'article R. 202-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 202-5.-Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence, outre les responsabilités et tâches prévues à l'article 101 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 :
« 1° De la participation à la normalisation des méthodes d'analyse ;
« 2° Le cas échéant, de la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ;
« 3° D'assurer une veille scientifique et technique.
« Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et chaque laboratoire national de référence précise les conditions de réalisation de ces missions ainsi que d'éventuelles missions particulières pouvant lui être confiées en fonction de son domaine de compétence. » ;


13° La deuxième phrase de l'article R. 202-6 est supprimée ;
14° Le dernier alinéa de l'article R. 202-8 est supprimé ;
15° L'article R. 202-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 202-10.-Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné. » ;


16° L'article R. 202-11 est abrogé ;
17° L'article R. 202-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture », sont remplacés par les mots : « définies à l'article R. 200-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
18° L'article R. 202-18 est abrogé ;
19° Au premier alinéa de l'article R. 202-19, après les mots : « le service de l'Etat » sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;
20° Le II de l'article R. 202-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « catégories d'analyses » sont remplacés par le mot : « analyses » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à titre provisoire » sont remplacés par le mot : « temporaire » et les mots : « dix-huit mois au plus » sont remplacés par les mots : « douze mois renouvelable une fois » ;
21° L'article R. 202-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les laboratoires réalisant des analyses nécessaires à la certification de matériel végétal, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par l'autorité mentionnée au II de l'article R. 201-42, à laquelle les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées. » ;
22° A l'article D. 202-32-1, la référence au 4° de l'article R. 200-1 est remplacée par une référence au 2° du même article ;
23° Après l'article D. 203-21, il est inséré un article D. 203-22 ainsi rédigé :


« Art. D. 203-22.-Le préfet peut déléguer à l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnée à l'article L. 201-9 territorialement compétente la publication de l'appel à candidature mentionné à l'article L. 203-9, la réception des candidatures, la vérification du respect des conditions du mandatement, ainsi que la tenue à jour de la liste des candidats, des missions et des aires géographiques pour lesquelles ils sont candidats, de leurs qualifications et, le cas échéant, des modalités de suppléance proposées. » ;


24° L'article R. 205-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les agents de l'institut français du cheval et de l'équitation, la carte professionnelle est délivrée par le directeur général de l'institut. » ;
25° Le chapitre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Prélèvements et saisies


« Art. R. 205-7.-Les échantillons prélevés en application du II de l'article L. 205-7 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.
« Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Un récépissé est laissé au détenteur.


« Art. R. 205-8.-Le prélèvement mentionné au II de l'article L. 205-7 est réalisé en trois échantillons. Le premier échantillon est transmis au laboratoire pour analyse, le deuxième échantillon est laissé au détenteur et le troisième échantillon est conservé par le service de contrôle. Mention en est faite au procès-verbal, ainsi que des conditions de conservation de l'échantillon ou du refus par le détenteur de le conserver.
« Par dérogation au premier alinéa, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les cas dans lesquels, pour des raisons techniques, le prélèvement ne peut être réalisé en trois échantillons.


« Art. R. 205-9.-Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Si le détenteur déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.


« Art. R. 205-10.-Les documents, produits, objets, estampilles et marques saisis en application du III de l'article L. 205-7 sont immédiatement inventoriés.
« Les documents saisis en application du 1° du III de l'article L. 205-7 sont cotés et annexés au procès-verbal.
« Les produits, objets, estampilles, marques et documents saisis en application du 2° du III de l'article L. 205-7 sont placés sous scellés porteurs d'un numéro d'ordre unique ou attachés à une étiquette portant un tel numéro. Ces numéros sont repris sur le procès-verbal de saisie.
« Le détenteur des biens saisis peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.
« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, accompagné le cas échéant des documents, produits, objets, estampilles et marques saisis, dans les délais prévus à l'article L. 205-3. Copie en est laissée au détenteur.
« Les documents, produits, objets, estampilles et marques saisis sont restitués dans les conditions prévues aux articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale. » ;


26° Au début du chapitre VI, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1
« Inspections et contrôles


« Art. R. 206-1.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent livre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
« 1° Les inspecteurs de santé publique vétérinaire ;
« 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
« 3° Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture.


« Art. R. 206-2.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
« 1° En ce qui concerne les animaux :
« a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;
« c) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office français de la biodiversité, intervenant dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage ;
« 2° En ce qui concerne les végétaux :
« a) Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle ;
« b) Les inspecteurs de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l'emballage et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes, des supports de culture et de leurs adjuvants. Ces agents sont désignés par le directeur général de l'agence ;
« c) Les agents de l'office national des forêts, du centre national professionnel de la propriété forestière et de l'Institut national de l'information géographique et forestière, en ce qui concerne l'état sanitaire de la forêt et des produits forestiers, à l'exception des inspections et contrôles en vue des échanges à l'importation et à l'exportation.


« Art. R. 206-2-1.-Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat mentionnés au a du 2° de l'article R. 206-2 justifient :
« 1° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de cinq ans minimum, ramenée à trois ans lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;
« 2° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de trois ans minimum, ramenée à un an lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;
« 3° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, sanctionnant une formation en agriculture ou environnement. » ;


27° Il est créé au chapitre VI une section 2 intitulée : « Section 2-Prérogatives », comprenant les articles R. 206-1 à R. 206-3, qui deviennent respectivement les articles R. 206-3 à R. 206-5 ;
28° L'article R. 206-1, devenu l'article R. 206-3, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 206-3.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l'activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement. » ;


29° A l'article R. 206-2, devenu l'article R. 206-4, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 206-3 ».