I.- Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 est établie en tenant compte de :
- la catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
- la catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet, telle que résultant des dispositions de l'article L. 3221-1-1 du code de la santé publique ;
- l'exercice, le cas échéant, de la mission de secteur mentionnée à l'article L. 3221-3 du même code ;
- l'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Pour les établissements existant avant le 1er janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la tarification nationale journalière des prestations en fonction des informations relatives à la situation de l'établissement en 2019, ou d'après les dernières données disponibles, au vue des critères ci-dessus.
Pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé peut changer cette catégorie annuellement en cas de modification des activités exercées par l'établissement, au regard des critères définis ci-dessus.
II.- Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent arrêté sont fixées en annexe du présent arrêté.
III.- Chaque année, sur la base du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête et notifie, pour chaque établissement, la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations lui étant applicables après application du coefficient de transition.
Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement.