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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code)


I.- Le coefficient de transition, permettant de calculer les tarifs journaliers de prestations applicable à chaque établissement pendant la période de convergence, tient compte du produit entre :
1° le rapport entre, au numérateur, les recettes de ticket modérateur transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique par les établissements de santé au titre de 2019 et, au dénominateur, les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations de l'année 2019, définie à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, à périmètre d'activités identique ;
2° la valeur du taux national de convergence mentionné à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2019, fixée, chaque année, de manière uniforme, de sorte à réduire l'écart entre les données mentionnées au 1° à 1 au 1er janvier 2026.
Le coefficient de transition s'applique pour l'ensemble des activités de ces établissements.
II.- Chaque année, les tarifs journaliers de prestations appliqués à l'établissement sont issus du produit entre, d'une part, le tarif national journalier de prestations, résultant des dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le coefficient de transition de l'année en cours.
L'évolution du coefficient de transition mentionné au I est arrêtée comme suit :
Le coefficient de transition de l'année 2022 vaut : 1+(coefficient de transition initial - 1) * (1-20%)
Le coefficient de transition de l'année 2023 vaut : 1+(coefficient de transition 2022 - 1) * (1-25%)
Le coefficient de transition de l'année 2024 vaut : 1+(coefficient de transition 2023 - 1) * (1-33,33%)
Le coefficient de transition de l'année 2025 vaut : 1+(coefficient de transition 2024 - 1) * (1-50%)
Le coefficient de transition initial est le coefficient mentionné au 1° du I.
III.- Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le coefficient de transition est la moyenne pondérée par les recettes théoriques au titre de 2019 issues de la tarification nationale journalière des prestations 2019 des coefficients de transition des entités qui fusionnent.
Pour les établissements n'ayant communiqué aucune donnée, ou partiellement seulement, ne permettant pas le calcul du coefficient de transition tel que défini au présent article, ce coefficient est égal à 1. Il est également égal à 1 pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2022.
Pour les établissements créés entre 2019 et 2022, les données utilisées pour le calcul du coefficient initial peuvent être plus récentes ; il en va de même dans le cadre du calcul du coefficient de transition en cas de regroupement ou de fusion, incluant l'un de ces établissements.