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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)


L'arrêté du 13 septembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « l'invalidité, il contribue » sont remplacés par les mots : « l'invalidité et de la désinsertion professionnelle. Il contribue, dans le cadre de ses prérogatives, » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 3, les mots : « en espèces » sont remplacés par les mots : « de salaire » et les mots : « et le » sont remplacés par les mots : « du statut national, et des prestations en espèce prévues au » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 4, au septième alinéa de l'article 7, et au dernier alinéa de l'article 10, le mot : « local » est remplacé par le mot : « référent » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « local » est remplacé par les mots : « référent, dont la désignation est effectuée en prenant en compte la recherche de la meilleure adéquation possible entre les ressources de la médecine-conseil et le lieu de travail du salarié. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions du médecin-conseil référent peuvent être assurées, en tant que de besoin, par un autre médecin-conseil du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, notamment lorsque l'agent malade se trouve en dehors de son domicile habituel et du champ territorial dans lequel intervient son médecin-conseil référent. » ;
c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « sans autorisation de sortie » et les mots : « local après information de l'employeur » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel et sous réserve de l'accord de l'agent, la visite de contrôle peut être réalisée à distance par voie de téléconsultation. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect des règles du contrôle médical ou de celles prévues par l'article 22 du statut national, l'employeur procède à un rappel de ces règles ou des obligations du salarié par tout moyen conférant date certaine et l'informe qu'il est tenu de régulariser sa situation sans délai.
« En cas de nouvel arrêt maladie ou de prolongation de l'arrêt maladie initial et de violations par l'agent des règles du contrôle médical ou de celles prévues par l'article 22 du statut national dans les vingt-quatre mois suivant le rappel mentionné à l'alinéa précédent, les prestations de salaire définies à l'article 22 du statut national sont versées par l'employeur à hauteur du montant de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale. Ce montant est applicable à compter de la date de violation des règles du contrôle médical et de celles prévues par l'article 22 du statut national et jusqu'à la date de régularisation de sa situation, par le salarié. L'employeur notifie cette information au salarié par tout moyen lui conférant date certaine et procède à un rappel des règles et des obligations auxquelles doit se conformer le salarié.
« En cas de nouveau manquement dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date de notification de la constatation de la violation des règles du contrôle médical mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur peut procéder à la suppression des prestations de salaire mentionnées à l'article 22 du statut national. Cette suppression est applicable à compter de la date de la violation des règles du contrôle médical et jusqu'à la date de régularisation de sa situation, par le salarié.
« Lorsque le salarié se met en conformité avec les règles du contrôle médical ou de celles prévues par l'article 22 du statut national, le bénéfice des prestations de salaire prévues à cet article est rétabli à compter de la régularisation de sa situation, par le salarié, et jusqu'à la fin de son arrêt de travail. » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « visant » est remplacé par le mot : « conduisant » ;
6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-I.-Lorsque le médecin-conseil considère qu'un arrêt de travail n'est pas fondé, il en informe l'employeur, lequel notifie à l'agent la décision conforme à cet avis par tout moyen écrit conférant une date certaine. Cette notification précise les délais et voies de recours dont le salarié dispose.
« S'agissant de la contestation d'ordre médical, le recours de l'agent contre la décision de l'employeur est porté devant une commission médicale de recours amiable composée de deux médecins désignés par le médecin-conseil national du régime spécial des industries électriques et gazières :
« 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;
« 2° Un médecin conseil du régime spécial des industries électriques et gazières.
« L'agent saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
« Le médecin qui a soigné le malade ou la victime, et le médecin-conseil du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, auteur de l'avis médical contesté, ne peuvent pas siéger à la commission.
« Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité du médecin-conseil national.
« En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical local ainsi qu'à l'employeur, auteur de la décision contestée.
« Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le médecin-conseil local transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'avis médical contesté ainsi que l'intégralité du rapport médical justifiant cet avis.
« Le secrétariat de la commission médicale notifie à l'agent sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport médical mentionné à l'alinéa précédent. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'agent peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
« Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'agent, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieux, date et heure de l'examen. L'agent peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'employeur.
« Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à l'employeur et une copie du rapport au service médical local et, à sa demande, à l'agent.
« L'employeur notifie à l'agent sa décision, conforme à l'avis de la commission médicale de recours amiable. L'absence de décision de l'employeur dans le délai de trois mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
« Les articles R. 142-8-4, R. 142-8-4-1 et R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au recours formé par l'agent devant la commission médicale de recours amiable.
« Les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable et de son secrétariat sont définies par un règlement intérieur.
« II.-Le recours devant la commission médicale prévue au deuxième alinéa du I est ouvert au salarié, dans les conditions et les délais prévus au présent article, après notification de la stabilisation de son état de santé, faite par l'employeur, sur avis du médecin-conseil, par application du deuxième alinéa du 1° de l'article 15.
« III.-Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale pour les contestations d'ordre médical relatives à la date de consolidation en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, y compris en cas de rechutes, est du ressort du régime général de sécurité sociale. » ;


7° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) A la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « le même médecin » sont remplacés par les mots : « le médecin » ;
c) Les huitième alinéa et avant-dernier alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En l'absence de dématérialisation des échanges entre la médecine conseil du régime spécial des industries électriques et gazières et le médecin traitant, la transmission de l'avis d'arrêt de travail sous format papier aux employeurs, au médecin-conseil et à la caisse primaire d'assurance maladie relève de la responsabilité du salarié.
« L'employeur informe les agents de l'adresse du service de médecine conseil à laquelle transmettre les documents mentionnés au troisième alinéa du présent article.
« Le contrôle médical s'exerce dans le cadre de référentiels médico-administratifs et d'une politique de gestion du risque définie annuellement pour le régime spécial.
« Le médecin-conseil référent est en droit de convoquer, par tout moyen conférant date certaine, tout agent en arrêt de travail. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « par lettre-recommandée » sont supprimés ;
e) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non présentation du salarié à une convocation, le médecin-conseil en informe l'employeur.
« Le médecin-conseil référent peut inviter tout agent qui a repris son activité professionnelle à une visite organisée à titre de prévention et d'accompagnement dans les conditions et selon les modalités prévues par la politique de gestion du risque définie par le régime spécial. » ; »
8° Le premier alinéa de l'article 10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « le médecin-conseil local en accord avec le médecin-conseil régional » sont remplacés par les mots : « le médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « local » est supprimé ;
9° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Lorsqu'une affection entraîne un arrêt de travail ininterrompu d'une année ne permettant pas de reprendre l'activité à l'expiration de cette année, le médecin-conseil est tenu de se prononcer sur le placement en longue maladie du salarié dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an et d'informer l'employeur sur le placement en longue maladie dans un délai de quinze jours. En l'absence de décision du médecin-conseil transmise à l'employeur, le salarié est considéré en position de longue maladie. » ;


10° A l'avant-dernier alinéa de l'article 12, le mot : « inadaptés » est remplacé par les mots : « déclarés inaptes par la médecine du travail et » ;
11° Le troisième alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le médecin-conseil considère qu'un arrêt de travail n'est pas fondé, le salarié doit se conformer à la décision de l'employeur conforme à cet avis et reprendre son travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de cette décision. Si l'agent ne se conforme pas à la décision administrative qui lui est notifiée et ne reprend pas le travail, les prestations prévues à l'article 22 du statut national sont supprimées. »
12° Au 1° de l'article 15, après les mots : « médecin-conseil », il est inséré le mot : « référent ».