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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale)


I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 1er peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :
1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, est classé au niveau CCMU 2 et donne lieu à la réalisation d'un acte figurant sur la liste fixée en annexe 2, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + » (SU2) ;
2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure des urgences autorisée, est classé au niveau CCMU 3, 4 ou 5, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 » (SU3).
Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont précisés en annexe 3 du présent arrêté.