Le coefficient de transition, mentionné au VI de l'article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, applicable pour chaque établissement de santé ou hôpital des armées sur la période transitoire mentionnée à ce VI, est déterminé sur la base du rapport entre les recettes de ticket modérateur, facturées par chaque établissement ou hôpital des armées en 2019, et les recettes théoriques pour la même année, issues de la tarification nationale journalière des prestations, définie à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, à périmètre d'activités identique.
Le coefficient de transition applicable pour chaque établissement ou hôpital des armées pour la première année d'application de la tarification nationale journalière des prestations est obtenu en additionnant le taux national de convergence, mentionné au troisième alinéa du VI de l'article 35 précité, fixé pour cette année et le produit du complément à 1 de ce même taux par le rapport mentionné au premier alinéa.
Le coefficient de transition applicable pour chaque établissement ou hôpital des armées pour les années suivantes de la période transitoire mentionnée au VI de l'article 35 précité est obtenu en additionnant le taux national de convergence, mentionné au troisième alinéa de ce VI, fixé pour ces années et le produit du complément à 1 de ce même taux par le coefficient de transition applicable l'année précédente.
Pour les années 2022 à 2025, les arrêtés mentionnés au III de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale déterminent les tarifs journaliers sur la base desquels est calculée la participation des assurés dans chaque établissement de santé ou hôpital des armées. Ces tarifs sont obtenus en multipliant les tarifs nationaux applicables, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, dans ces établissements ou hôpitaux par le coefficient de transition, calculé selon les modalités fixées aux alinéas précédents, qui leur est applicable.
En cas de regroupement ou de fusion entre plusieurs établissements, le coefficient de transition est calculé en fonction de la moyenne des coefficients de transition des entités impliquées pondérée par les recettes théoriques, pour l'année 2019, issues de la tarification nationale journalière des prestations.
Pour les établissements créés en 2020 ou 2021, le rapport mentionné au premier alinéa est établi sur la base des données de l'année 2021. Pour ceux créés à compter du 1er janvier 2022 ou, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, du 1er janvier 2023, le coefficient de transition est fixé à 1.
Pour les établissements n'ayant pas communiqué, en tout ou partie, les données permettant le calcul du coefficient de transition mentionné au présent article et sans préjudice d'un rattrapage sur les années ultérieures, ce coefficient est établi sur la base des données disponibles d'une année ultérieure ou, à défaut, est fixé à 1.