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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1854 du 28 décembre 2021 pris pour l'application des articles 118 et 145 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1854 du 28 décembre 2021 pris pour l'application des articles 118 et 145 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° L'article D. 331-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit de l'adaptation d'un spectacle muet ou d'un spectacle dont le texte est en tout ou partie parlé ou chanté dans la ou les langues originales dans lesquelles il a été écrit. » ;
2° L'article D. 331-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles faisant l'objet de travaux de conception et d'adaptation, de fixation et de traitement des images et de postproduction principalement en France. » ;
3° L'article D. 331-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles d'une durée supérieure ou égale à 40 minutes et dont le coût de production par minute produite est :
« a) supérieur ou égal à 2 300 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 40 minutes et inférieure à 60 minutes ;
« b) supérieur ou égal à 1 400 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 60 minutes et inférieure à 90 minutes ;
« c) supérieur ou égal à 1 100 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 90 minutes. » ;
4° A l'article D. 331-5 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « appartenant aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect des conditions de création des œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles est vérifié au moyen du barème de points prévu à l'article D. 331-5-1. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « ce barème » sont remplacés par les mots : « le barème concerné » ;
5° Après l'article D. 331-5, il est inséré unarticle D. 331-5-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 331-5-1.-Pour les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les points du barème sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
« I.-Il est affecté au groupe « Conditions de création de l'adaptation du spectacle » un nombre maximal de 31 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :
« 1° Sous-groupe « Auteurs » :
« a) Il est affecté au sous-groupe « Auteurs » un nombre maximal de 15 points répartis entre les postes suivants :


«-Réalisateur : 11 points ;
«-Auteurs de l'adaptation audiovisuelle du spectacle : 4 points ;


« b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :


«-Les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
«-Le contrat de production audiovisuelle et, en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;


« c) En cas de pluralité d'auteurs sur les postes mentionnés au a, la totalité des points est obtenue si au moins 50 % d'entre eux remplissent les conditions prévues au b ;
« d) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
« 2° Sous-groupe « Entreprise de production audiovisuelle » :
« Il est affecté au sous-groupe « Entreprise de production audiovisuelle » un nombre de 12 points.
« Les points sont obtenus si l'entreprise de production de l'adaptation audiovisuelle du spectacle est établie en France. Est réputée établie en France, l'entreprise de production y exerçant une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« 3° Sous-groupe « Lieux de tournage » :
« Il est affecté au sous-groupe « Lieux de tournage » un nombre de 4 points.
« Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si le tournage est effectué dans un autre Etat et n'est pas justifié par des raisons artistiques tenant au lieu où se déroule le spectacle, les points ne sont pas obtenus.
« II.-Il est affecté au groupe « Artistes-interprètes » un nombre de 10 points obtenus si la majorité des artistes-interprètes du spectacle répondent à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I.
« III.-Il est affecté au groupe « Autres collaborateurs » un nombre maximal de 24 points.
« 1° Les points sont répartis entre les postes suivants :
« a) Directeur de production : 5 points ;
« b) Directeur de la photographie : 5 points ;
« c) Chef monteur image : 5 points ;
« d) Chef opérateur du son : 5 points ;
« e) Cadreurs : 4 points.
« 2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
« a) En ce qui concerne les postes mentionnés aux a à d, les conditions relatives à la nationalité et à la loi applicable au contrat prévues au b du 1° du I sont remplies ;
« b) En ce qui concerne le poste mentionné au e, le nombre de points obtenus est déterminé en fonction du rapport entre :


«-d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des cadreurs répondant à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I et dont le contrat répond à la condition prévue au même b ;
«-d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des cadreurs.


« 3° Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
« IV.-Il est affecté au groupe « Matériels techniques de tournage » un nombre de 10 points obtenus si au moins 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage relatifs aux prises de vues, à la machinerie, à l'éclairage et au son correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I.
« V.-Il est affecté au groupe « Post-production » un nombre maximal de 25 points.
« 1° Les points sont répartis entre les postes suivants :
« a) Image : 10 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image à l'exception des effets visuels numériques ;
« b) Son : 10 points ;
« c) Effets visuels numériques : 5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants aux postes mentionnés au a et au b du présent 1° sont obtenus.
« 2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I.
« 3° Tout point relevant d'un poste autre que le poste mentionné au c du présent 1° auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu. »