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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905)


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « ou d'un bulletin de décès » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, toute estimation de la valeur de la libéralité ; »
3° Les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour les associations cultuelles, l'accusé de réception de la déclaration de la qualité cultuelle ou de son renouvellement mentionné à l'article 32-2 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ou le document attestant que l'association réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionné à l'article 32-2 du même décret.
« A défaut, l'association déclare sa qualité cultuelle dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 et aux articles 32-1 à 32-5 du décret du 16 mars 1906 mentionné à l'alinéa précédent ;
« 6° Pour les autres associations :
« a) Les statuts de l'association ou de l'établissement bénéficiaire et les documents attestant de ce qu'ils ont été régulièrement déclarés ou approuvés ;
« b) Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création ;
« c) Toute justification tendant à établir que l'association remplit les conditions prévues aux cinquième à septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Ces conditions sont présumées satisfaites lorsque l'association dispose d'une prise de position formelle délivrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales l'avisant qu'elle relève des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts. »