Dans le titre III, après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Déclaration de la qualité cultuelle
« Art. 32-1.-La déclaration de la qualité cultuelle prévue à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 est accompagnée des documents suivants :
« 1° Les statuts de l'association ;
« 2° Les nom, prénom (s), profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ;
« 3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;
« 4° Les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa création ;
« 5° Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle en application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;
« 6° La liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte ;
« 7° Pour les unions, la liste des associations membres.
« Art. 32-2.-Le préfet accuse réception de la déclaration dans les conditions prévues par les articles L. 114-3, L. 114-5 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« La déclaration produit ses effets à compter de sa réception et pour une durée de cinq ans, sauf décision d'opposition ou de retrait dans les conditions prévues aux articles 32-3 et 32-4.
« L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans les deux mois suivant la réception de la déclaration ou, en cas de dossier incomplet, suivant la réception de la dernière pièce manquante vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions mentionnées au 5° de l'article 32-1.
« Le préfet adresse à l'association, sur demande de celle-ci, un document attestant qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle.
« Art. 32-3.-Lorsque le préfet envisage de faire usage du droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée au motif que l'association ne réunit pas les conditions requises, il en informe celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception et l'invite à présenter ses observations dans le délai d'un mois.
« Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 32-2 est interrompu par l'information mentionnée à l'alinéa ci-dessus. L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, à l'expiration du délai d'un mois imparti pour produire vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions mentionnées au 5° de l'article 32-1.
« Lorsque le préfet décide de s'opposer à la demande, il notifie sa décision motivée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.
« Art. 32-4.-Lorsque le préfet envisage, en application du quatrième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, de retirer à l'association le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles au motif qu'elle ne réunit plus les conditions requises, il l'en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
« En cas de retrait, le préfet notifie sa décision motivée à l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception dans le délai d'un mois suivant la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, avant l'expiration du délai d'un mois prévu à cette fin.
« Art. 32-5.-L'association renouvelle la déclaration de la qualité cultuelle dans les conditions prévues à l'article 32-1.
« Toutefois, si le renouvellement est effectué au plus tard six mois après l'expiration de la période de cinq années couverte par la précédente déclaration, l'association est dispensée de produire les documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 32-1 dès lors qu'elle a satisfait aux obligations prévues à l'article 32.
« Si l'association a satisfait aux obligations de dépôt de comptes prévues au dernier alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, elle est dispensée de produire les documents indiqués au 4° de l'article 32-1.
« Les dispositions de l'article 32-2 sont applicables. »