Toute étude de calcul de charges fournie au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour l'application de l'article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques préalablement au déploiement de la desserte optique doit intégrer pour chaque appui une charge mécanique forfaitaire destinée à tenir compte des efforts engendrés par les raccordements finals de communications électroniques.
Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'un appui destiné à n'accueillir que de la desserte optique, l'appui pourra être calculé sans la charge mécanique forfaitaire.
Tous les appuis accueillant de la desserte optique sont signalés afin d'être identifiés de façon certaine comme exploitables ou non pour la pose d'un raccordement final optique.