Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on désigne par :
« appui », l'ouvrage du réseau public de distribution d'électricité basse tension utilisé pour le déploiement du réseau de communications électroniques ;
« desserte optique », le segment de fibre optique situé en amont du point de branchement optique ;
« point de branchement optique », l'équipement permettant de raccorder le câblage de desserte optique avec le câble de raccordement final optique directement raccordé au dispositif de terminaison intérieur optique ;
« raccordement final optique », le raccordement final optique d'un client au réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, c'est-à-dire le segment de fibre optique situé entre le point de branchement optique et le dispositif de terminaison intérieure optique ;
« étude de calcul de charges », l'étude visant à démontrer la conformité de l'appui aux normes de résistance fixées par les dispositions réglementaires en vigueur déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.