L'article 198 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 533-30-11, L. 533-30-12 ainsi que la période de report prévue à l'article L. 533-30-14 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux personnes dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas cinquante mille euros et ne représente pas plus d'un quart de sa rémunération annuelle totale. »