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Article L421-70 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L421-70 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :
1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.
Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.