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Article L313-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L313-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication :
1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ;
2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.