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Article L313-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L313-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés :
1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;
3° Pour les besoins de la recherche scientifique ;
4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.