Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° Pour les activités ne relevant pas du secteur de la pêche et de l'aquaculture, celles prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie ;
2° Pour les activités relevant du secteur de la pêche et de l'aquaculture :
a) S'agissant des petites et moyennes entreprises, celles prévues à l'article 45 du règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
b) S'agissant des autres entreprises, celles prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.