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Article L312-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L312-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.
La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.